Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
4. Est exemptée des obligations prescrites par le présent règlement, sous réserve de celles prévues à l’article 4.4, au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles 7 et 12, l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2, 3 ou 8 qui, afin d’assurer la récupération et la valorisation d’un produit visé par le présent règlement qu’elle met sur le marché ou qu’elle fabrique ou fait fabriquer pour son propre usage, est membre d’un organisme:
1°  dont le but ou l’un des buts est soit d’élaborer et de mettre en œuvre, à titre de mesure, un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel système, et dans les 2 cas, conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et aux conditions et aux modalités fixées par une entente conclue en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2); et
2°  dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette Loi.
D. 597-2011, a. 4; D. 933-2022, a. 3; D. 1369-2023, a. 31.
4. Est exemptée des obligations prescrites par le présent règlement, sous réserve de celles prévues à l’article 4.4, au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles 7 et 12, l’entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui, afin d’assurer la récupération et la valorisation d’un produit visé par le présent règlement qu’elle met sur le marché ou qu’elle fabrique ou fait fabriquer pour son propre usage, est membre d’un organisme:
1°  dont le but ou l’un des buts est soit d’élaborer et de mettre en œuvre, à titre de mesure, un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel système, et dans les 2 cas, conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et aux conditions et aux modalités fixées par une entente conclue en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2); et
2°  dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette Loi.
D. 597-2011, a. 4; D. 933-2022, a. 3.
4. Est exemptée des obligations prescrites par le présent règlement, sous réserve de celles prévues au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles 7 et 12, l’entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui, afin d’assurer la récupération et la valorisation d’un produit visé par le présent règlement qu’elle met sur le marché ou qu’elle fabrique ou fait fabriquer pour son propre usage, est membre d’un organisme:
1°  dont le but ou l’un des buts est soit d’élaborer et de mettre en œuvre, à titre de mesure, un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel système, et dans les 2 cas, conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et aux conditions et aux modalités fixées par une entente conclue en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2); et
2°  dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette Loi.
D. 597-2011, a. 4; D. 933-2022, a. 3.
4. Est exemptée des obligations prescrites par le présent règlement, sous réserve de celles prévues au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles 7 et 12, l’entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui, afin d’assurer la récupération et la valorisation d’un produit visé par le présent règlement qu’elle met sur le marché, est membre d’un organisme:
1°  dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération et de valorisation à l’égard d’un tel produit, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre de tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette Loi.
D. 597-2011, a. 4.